PROJET DE LOI 14
Loi sur le libre-échange au Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord de libre-échange canadien » L’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017 par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, avec ses modifications successives. (Canadian Free Trade Agreement)
« autorité législative canadienne » Le Canada ou une province ou un territoire du Canada. (Canadian jurisdiction)
« mesure réglementaire » Disposition d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’une norme, d’une ordonnance, d’une prescription, d’une procédure, d’un processus, d’une évaluation ou de tout autre instrument émanant d’une autorité législative canadienne, lequel réglemente la vente d’un bien ou d’un service. (regulatory measure)
« organisme de réglementation » Personne ou organisme autorisé sous le régime d’une loi émanant d’une autorité législative canadienne à prendre ou à appliquer des mesures réglementaires ou à accorder des reconnaissances professionnelles sur le territoire de celle-ci. (regulatory body)
« reconnaissance professionnelle » Reconnaissance professionnelle, immatriculation, autorisation d’exercer ou toute autre forme de reconnaissance officielle délivrée par un organisme de réglementation, laquelle permet à son titulaire de vendre un bien ou un service sur le territoire de celle-ci. (certification)
« ministre » Le ministre des Affaires intergouvernementales. (Minister)
Champ d’application
2 La présente loi ne s’applique :
a)  ni aux services ne pouvant être fournis que par le membre d’une profession réglementée visée par la Loi sur les pratiques d’inscription équitables dans les professions réglementées;
b)  ni aux produits et aux services visés par l’Accord de libre-échange canadien pour lesquels :
( i) ou bien une exception générale est établie à cet accord,
( ii) ou bien une exception propre au Nouveau-Brunswick est adoptée ou maintenue en vertu de cet accord;
c)  ni aux mesures réglementaires du Nouveau-Brunswick s’appliquant aux produits et aux services visés à l’alinéa b).
Incompatibilité
3  Sous réserve de l’article 10, les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur toute disposition incompatible d’une mesure réglementaire du Nouveau-Brunswick.
Obligation de la Couronne
4 La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
Objet
5 La présente loi a pour objet d’éliminer les obstacles au commerce de biens et de services entre le Nouveau-Brunswick et les autres autorités législatives canadiennes.
Reconnaissance des biens
6( 1) Le bien vendu conformément à une mesure réglementaire émanant d’une autre autorité législative canadienne est considéré, sous réserve des règlements, comme satisfaisant aux exigences de toute mesure réglementaire comparable du Nouveau-Brunswick.
6( 2) Il est entendu que l’utilisation de tout bien au Nouveau-Brunswick demeure assujettie aux exigences législatives de celui-ci.
Reconnaissance des services
7( 1) Le service vendu conformément à une mesure réglementaire émanant d’une autre autorité législative canadienne est considéré, sous réserve des règlements, comme satisfaisant aux exigences de toute mesure réglementaire comparable du Nouveau-Brunswick.
7( 2) Il est entendu que la fourniture de tout service au Nouveau-Brunswick demeure assujettie aux exigences législatives de celui-ci.
Reconnaissance des vendeurs de biens et de services
8( 1) Le vendeur d’un bien ou d’un service ne pouvant être vendu au Nouveau-Brunswick que par le titulaire d’une reconnaissance professionnelle délivrée sous le régime d’une loi du Nouveau-Brunswick a le droit de recevoir cette même reconnaissance professionnelle s’il est titulaire d’une reconnaissance professionnelle comparable délivrée sous le régime d’une loi d’une autre autorité législative canadienne et s’il est en règle auprès de l’organisme de réglementation concerné.
8( 2) Il est entendu que le vendeur d’un bien ou d’un service qui, du fait de la reconnaissance professionnelle comparable qui lui est délivrée sous le régime d’une autre autorité législative canadienne, dispose d’un champ d’activité plus large que celui prévu au Nouveau-Brunswick n’est pas réputé disposer de ce champ d’activité plus large aux fins d’exercice de sa profession au Nouveau-Brunswick.
Détermination de la comparabilité
9 Pour l’application des paragraphes 6(1), 7(1) et 8(1), l’organisme de réglementation du Nouveau-Brunswick concerné détermine si une mesure réglementaire ou une reconnaissance professionnelle, selon le cas, émanant d’une autre autorité législative canadienne est comparable ou non à celle du Nouveau-Brunswick.
Ordres provisoires
10( 1) Si l’organisme de réglementation concerné détermine, en application de l’article 9, qu’une mesure réglementaire ou une reconnaissance professionnelle, selon le cas, émanant d’une autre autorité législative canadienne n’est pas comparable à celle du Nouveau-Brunswick, il peut rendre un ordre provisoire exigeant :
a)  qu’une ou plusieurs mesures réglementaires du Nouveau-Brunswick soient maintenues à l’égard de la vente du bien ou du service;
b)  qu’une ou plusieurs exigences législatives du Nouveau-Brunswick soient maintenues à l’égard de l’obtention de la reconnaissance professionnelle.
10( 2) S’il rend un ordre provisoire en vertu du paragraphe (1), l’organisme de réglementation en publie un avis conformément aux règlements et en informe le ministre dès que les circonstances le permettent.
10( 3) L’ordre provisoire demeure valide pour la période fixée par règlement.
10( 4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’article 14 après l’expiration de la période visée au paragraphe (3).
Immunité
11 La Couronne du chef de la province, le ministre et l’organisme de réglementation du Nouveau-Brunswick bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance pour les actes accomplis ou paraissant avoir été accomplis de bonne foi ou les omissions commises de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que prévoit l’article 9 ou 10, notamment en ce qui concerne la question de savoir si une mesure réglementaire ou une reconnaissance professionnelle, selon le cas, émanant d’une autre autorité législative canadienne est comparable à celle du Nouveau-Brunswick.
Application
12 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Accords et ententes
13 Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une autorité législative canadienne ou avec un organisme de réglementation relevant d’une telle autorité des accords ou autres ententes visant la mise en œuvre efficace de la présente loi, notamment en ce qui concerne la reconnaissance réciproque de biens et de services.
Règlements
14( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  indiquer les biens et les services qui doivent satisfaire, en tout ou en partie, aux exigences des mesures réglementaires du Nouveau-Brunswick relatives à leur vente;
b)  désigner les vendeurs de biens ou de services qui doivent satisfaire, en tout ou en partie, aux exigences législatives du Nouveau-Brunswick relatives à l’obtention d’une reconnaissance professionnelle;
c)  fixer, aux fins d’application du paragraphe 10(2), les modalités de publication des avis;
d)  fixer, aux fins d’application du paragraphe 10(3), la période de validité d’un ordre provisoire, notamment une période maximale;
e)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux.
14( 2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) peut :
a)  avoir une portée générale ou spécifique;
b)  créer différentes catégories de biens, de services ou de vendeurs de bien ou de services;
c)  imposer des mesures réglementaires ou des exigences législatives différentes selon :
( i) le bien, le service ou le vendeur de biens ou de services,
( ii) la catégorie visée à l’alinéa b),
( iii) l’autorité législative canadienne.
Entrée en vigueur
15 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.